Une approche synthétique de la réforme
"Les indemnités des conseillers térritoriaux"
Titre III Conditions d’exercice des mandats du projet de loi relatif à l’élection des conseillers
territoriaux
Article L 2123-14 « Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à
1 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal… conseil général…. conseil régional. Le montant réel des dépenses de formation ne peut
excéder 30 % du même montant. » ;
L’indemnité pour le conseil Général
Article 10
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant
des indemnités mensuelles allouées aux membres du conseil général en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux
réunions des organismes dans lesquels ils représentent le département. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne
saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des membres du conseil général... »
« I. - L’indemnité que le président du conseil général perçoit au
titre de ses fonctions de conseiller territorial peut faire l’objet d’une majoration votée par le conseil général pour l’exercice effectif des fonctions de président, sans que le montant total de
l’indemnité ainsi majorée puisse excéder le terme de référence mentionné à l’article L. 3123-15, majoré de 45 %.
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité que les vice-présidents ayant délégation de
l’exécutif du conseil général perçoivent au titre de leurs fonctions de conseillers territoriaux peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 20 % de l’indemnité maximale de
conseiller territorial.
« Toutefois, lorsque dans le département, le montant de l’indemnité maximale de conseiller
territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l’application du troisième alinéa du II, la majoration peut être portée à hauteur de ce dernier plafond.
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité que les membres de la commission permanente du
conseil général autres que le président et les vice-présidents perçoivent au titre de leurs fonctions de conseiller territorial peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 % de
l’indemnité maximale de conseiller territorial.
« Toutefois, lorsque dans le département, le montant de l’indemnité maximale de conseiller
territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l’application du quatrième alinéa du II, la majoration peut être portée à hauteur de ce dernier plafond.
« Les majorations mentionnées au présent I sont à la charge du département. » ;
Pour le Conseil Régional
Article 11
« I. - Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour
l’exercice effectif, au conseil régional et au conseil général, des fonctions de conseiller territorial sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 le
barème suivant :
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POPULATION RÉGIONALE
(habitants)
|
TAUX MAXIMAL
(en %)
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Moins de 1 million
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48
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De 1 million à moins de 2 millions
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60
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De 2 millions à moins de 3 millions
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72
|
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3 millions et plus
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84
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« Lorsque le montant maximal des indemnités résultant du présent barème est, pour les
conseillers territoriaux d’un département, inférieur au montant maximal des indemnités qui résulterait de l’application, dans ce même département, du premier alinéa de l’article L. 3123-16, le
plafond maximal des indemnités des conseillers territoriaux siégeant dans les conseils généraux est celui prévu par cet alinéa. » ;
« III. - Le règlement intérieur détermine les conditions dans
lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres du conseil régional en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions
dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la région. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux
séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des membres du conseil régional en application du présent article.
» ;
Article 12
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité de fonction des vice-présidents ayant
délégation de l’exécutif du conseil régional est au plus égale à l’indemnité maximale définie au premier alinéa du I de l’article L. 4135-16, majorée de 20 %, ou, s’il y a lieu, à
l’indemnité maximale définie au II du même article, majorée de 40 %.
« Toutefois, lorsque dans la région, le montant de l’indemnité maximale de conseiller
territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l’application au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 du barème prévu au II de l’article L. 4135-16
ou, dans les régions d’outre-mer, du barème prévu à l’article L. 3123-16, majorés de 40 %, l’indemnité peut être portée à hauteur de l’un de ces plafonds. » ;
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité de fonction des membres de la
commission permanente du conseil régional autre que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est au plus égale à l’indemnité maximale définie au premier alinéa du I de
l’article L. 4135-16, majorée de 5 %, ou, s’il y a lieu, à l’indemnité maximale définie au II du même article, majorée de 10 %. »
« Toutefois, lorsque dans la région, le montant de l’indemnité maximale de conseiller
territorial ainsi majorée est inférieur au montant maximal qui résulterait de l’application au terme de référence mentionné à l’article L. 4135-15 du barème prévu au II de l’article L. 4135-16
ou, dans les régions d’outre-mer, du barème prévu à l’article L. 3123-16, majorés de 10%, l’indemnité peut être portée à hauteur de l’un de ces plafonds. » ;
Observations :
Le mode de calcul change. La base n’est plus la population du département mais de la région. Il faut attendre
que le conseil régional fixe le montant de l’indemnité. Elle conditionne toutes les autres indemnités. Toutefois, le président et les vices présidents du conseil général auront presque le même
montant: une majoration de 45 % et 20% de l’indemnité de conseiller territorial.
Enfin, les projets de loi prévoient notamment:
Un projet prévoit :
« Article 1er : le mandat des conseillers généraux élus en mars 2011 expirera en mars 2014.
Article 2 : le mandat des conseillers régionaux et celui des membres de l’Assemblée de Corse élus en mars 2010 expireront en mars
2014 »
Le projet loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale
titre 1er prévoit :
« Art. L. 190-1. - Les conseillers territoriaux sont membres du conseil général de leur département d’élection et du conseil
régional de la région à laquelle appartient celui-ci. »
« Art. L. 190-2. - Les effectifs de chaque conseil régional et de chaque conseil général sont fixés conformément au tableau
n° 7 annexé au présent code.
« Art. L. 190-3. - Les conseillers territoriaux sont élus pour six ans dans les conditions fixées par les dispositions du
titre Ier du présent livre et par celles du présent titre.
« Les conseils généraux et les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
« Les élections ont lieu au mois de mars.
Chapitre II : Mode de scrutin
« Art. L. 190-4. - Les conseillers territoriaux sont élus dans le cadre de cantons,
selon les modalités fixées aux articles L. 190-5 et L. 190-6,
« Art. L. 190-5. - Les conseillers territoriaux sont élus selon un scrutin mixte qui
comprend :
« 1° Pour 80 % d’entre eux, un scrutin uninominal majoritaire à un tour.
« Est proclamé élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages
exprimés.
« En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus.
« 2° Pour 20 % d’entre eux, une répartition proportionnelle aux suffrages émis dans les cantons
en faveur de candidats mentionnés au 1°, effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 190-6.
« Le nombre obtenu, pour l’application du pourcentage fixé au 1°, est arrondi à l’unité
inférieure lorsqu’il présente une décimale inférieure à cinq et à l’unité supérieure dans les autres cas.
« Art. L. 190-6. - Les conseillers territoriaux mentionnés au 2° de
l’article L. 190-5 sont élus sur les listes auxquelles s’est rattaché un candidat à un siège à pourvoir au scrutin majoritaire.
« La répartition des sièges entre les listes s’effectue à la représentation proportionnelle
suivant la règle du plus fort reste, en fonction du nombre de suffrages obtenus dans chaque canton par ceux des candidats non élus au mandat de conseiller territorial et qui se sont rattachés à
une liste lors de leur déclaration de candidature.
« Ne sont pas admises à la répartition des sièges :
« 1° Les listes qui, par le nombre de suffrages mentionné au deuxième alinéa, n'ont pas obtenu
au moins 5 % du total des suffrages exprimés au niveau du département en faveur des candidats non élus dans chaque canton et qui se sont rattachés à une liste ;
« 2° Les listes ne remplissant pas les conditions mentionnées à l’article
Titre II Chapitre II
Dispositions Spéciales aux communes 500 Habitants et plus
« Art. L. 273-2. - Les délégués des communes de 500 habitants et plus au sein des conseils des
communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux.
« Art. L. 273-3. - L’élection des délégués a lieu dans les conditions prévues aux chapitres
Ier et III du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales, le représentant de l’État
dans le département répartit les sièges de délégués entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus
forte moyenne.
« Art. L. 273-4. - Une fois effectuée l’attribution des sièges de conseillers municipaux en application
de l’article L. 262, les sièges de délégués sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d’elles, ils sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats sur les
listes.
« Art. L. 273-5. - Le conseiller municipal venant sur une liste immédiatement après le dernier élu
délégué de la commune est appelé à remplacer le délégué de la commune élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« CHAPITRE III
«Dispositions Spéciales aux communes de moins de 500 Habitants
« Art. L. 273-6. - Les délégués des communes de moins de 500 habitants au sein des conseils des
communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles sont le maire et, le cas échéant, d’autres conseillers municipaux, désignés dans l’ordre du
tableau.
« Art. L. 273-7. - En cas de vacance du siège d’un délégué de la commune pour quelque
cause que ce soit, le délégué est remplacé par le conseiller municipal qui le suit dans l’ordre du tableau. » ;
v
Projet de loi rénovation de l’exercice de la démocratie locale
Art. L. 5211-6-1. – I A
(nouveau). Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la répartition des
délégués sont établis :
« – soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la
population. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges
;
« – soit selon les modalités prévues aux I et II du présent article.
« I. – Dans les métropoles et les communautés urbaines, et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes
et les communautés d'agglomération, la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est établie par les II, III, IV et V du présent article selon
les principes suivants :
« 1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au II, garantit une représentation essentiellement démographique ;
« 2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération
intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes.
III. – La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
« 1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du II sont répartis entre les communes suivant le système de
la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement
authentifié ;
« 2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° se voient attribuer un siège,
au-delà de l'effectif fixé par le tableau du II ;
« 3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2°, une commune obtient plus de la moitié des
sièges du conseil :
« – seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à
l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
« Création d’une commune nouvelle
« Art. L. 2113-1. – La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des
autres dispositions législatives qui lui sont propres.
« Section 1 : Procédure de création
« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée aux lieux et place de communes
contiguës :
« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;
« 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du même établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;
« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, en vue de la création d’une commune nouvelle aux lieux et place de toutes ses communes membres ;
« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département. »
Observations
Oui, notre organisation administrative doit être modernisée. Soyons pragmatique, commençons par la
base : La commune et le canton. L’Allemagne qui est plus peuplée que nous a moins de communes. La suppression de la taxe professionnelle va à cours terme contraindre certaines communes à
fusionner par manque de ressource. Il faut préciser que des nouvelles taxes on été crées en échange.
Nous avons au niveau du canton, un conseil général sans aucune responsabilité de gestion
qui touche une indemnité de 2269,90 € et un président de communauté de communes avec des responsabilités qui aurait pu toucher 1844,29 €. Rien ne vous choque ! Celui qui n’a aucune responsabilité est le mieux indemnisé.
Le conseiller général devrait être systématiquement président de la communauté de
communes : économie pour les contribuables 1844,29 €/ mois plus les charges sociales patronales.
Allons plus loin ! Le projet de réforme prévoit au titre II que les délégués communautaires soient élus
en même temps que les conseillers municipaux au suffrage universel direct avec un scrutin de liste. Toutes les communes seraient représentées. Aucune ne détiendrai la majorité.
Pourquoi, le futur conseiller territorial ne serait pas de droit le futur président de communautés de
communes. Les vices présidents seraient les représentants de leur commune. Les communes resteraient une circonscription administrative du canton. Le projet de loi prévoit la
création « d’une commune nouvelle » qui correspondrait à la circonscription administrative de la communauté de communes. Nicolas 1er n’a pas le courage de
mettre en pratique son idée. Pourtant, il a l’exemple de toutes les expériences des 30 dernières années qui ont échoué !
Les budgets des communes seraient mutualisés et transférés à la
communauté de communes. Cela donnerait des moyens financiers pour développer l’emploi et dynamiser notre canton qui se meurt. Ce n’est pas les investissements actuels de la communauté de communes
qui créent des emplois mais des impôts !
Enfin, les économies seraient assez substantielles. Cette idée ne verra pas le jour, car
aujourd’hui trop d’élus locaux ont intérêt au maintien du statu quo. L’indemnité qu’ils perçoivent leur assure une retraite complémentaire confortable ! Nicolas 1er ne veut pas
aussi, se priver d’un électorat acquis d’avance.