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3 juillet 2016 7 03 /07 /juillet /2016 20:33

Arrêt maladie : il faut être chez soi lors d'un contrôle

L'assuré en arrêt de maladie qui ne se trouve pas chez lui lors d'un contrôle perd les indemnités versées par l'assurance maladie. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation le 16 juin 2016.

La caisse d'Assurance maladie demandait à un assuré la restitution du montant des indemnités journalières (IJ) en raison de son absence lors d'un contrôle administratif effectué à domicile.

L'assuré faisait valoir qu'il se trouvait pour un court moment dans la maison de ses parents jouxtant le terrain de la sienne et dont l'éloignement de son domicile n'avait quasiment pas excédé celui de son jardin ou de son parking.

L'adresse de contrôle est celle du domicile figurant sur l'arrêt de travail. Elle ne peut se trouver en dehors de la circonscription de sa caisse d'Assurance maladie qu'à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable de celle-ci, ce qui est difficile dans le cas d'un arrêt de courte durée.

Le même jour, dans une autre affaire, la Cour de cassation a jugé que le droit aux indemnités était supprimé si la prolongation de l'arrêt de maladie était prescrite par un médecin autre que celui ayant prescrit l'arrêt de travail initial ou par le médecin traitant (ou son remplaçant), sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré.

Quelles sont les heures d'autorisation de sortie du salarié en arrêt maladie ?

Les heures d'autorisation de sortie sont mentionnées sur l'arrêt de travail du salarié. Le médecin peut interdire au salarié de sortir pendant l'arrêt, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux.

Si l'arrêt de travail prévoit des autorisations de sortie, le salarié doit être présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h (sauf soins ou examens médicaux). Toutefois, par dérogation, le médecin peut autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il précise dans l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical qui les justifient.

Textes de référence

  • article R 323-11-1 du code de la SS

Un salarié peut-il travailler pendant un arrêt maladie ?

Un salarié en arrêt maladie (pour cause d'accident du travail, de maladie d'origine professionnelle ou non) doit s'abstenir d'exercer toute activité non autorisée par le médecin.

L'interdiction s'étend à toute activité, qu'elle soit rémunérée ou non, et même si elle est limitée et a lieu pendant les heures de sortie autorisées.

En cas de litige, c'est le juge qui se charge d'établir si l'activité constatée lors d'un contrôle médical est licite ou non. Par exemple, les activités suivantes, constatées lors d'un contrôle médical, ont été considérées comme contrevenant aux obligations de l'assuré malade :

  • activités liées au mandat de représentant du personnel,
  • travaux de peinture sur une maison,
  • réparation d'une voiture,
  • travaux de jardinage.

· le salarié en arrêt maladie peut suivre une action de formation, sous conditions.

· Si le salarié exerce une activité interdite pendant l'arrêt maladie, il doit restituer les indemnités journalières qui lui ont été versées par sa CPAM. Le salarié peut ensuite demander à son employeur le versement de dommages-intérêts, pour un montant correspondant aux sommes restituées à la CPAM.

Textes de référence : Article L 323-6 code de sécurité sociale

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.

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